A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
43. Un directeur principal du recouvrement ou un directeur du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 44 à 50;
2°  les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2771 du Code civil;
4°  l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 43; A.M. 2012-12-06, a. 28; A.M. 2013-10-10, a. 14; A.M. 2016-10-12, a. 23; A.M. 2018-07-31, a. 12.
43. Un directeur principal du recouvrement ou un directeur du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 44 à 51;
2°  les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2771 du Code civil;
4°  l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 43; A.M. 2012-12-06, a. 28; A.M. 2013-10-10, a. 14; A.M. 2016-10-12, a. 23.
43. Un directeur régional du recouvrement ou un directeur du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 44 à 51;
2°  les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2771 du Code civil;
4°  l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 43; A.M. 2012-12-06, a. 28; A.M. 2013-10-10, a. 14.
43. Un directeur régional du recouvrement ou un directeur du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 44 à 51;
2°  les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2771 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 43; A.M. 2012-12-06, a. 28.
43. Un directeur régional de la perception ou un directeur de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 44 à 51;
2°  les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2771 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 43.